{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu, de manière générale, que les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,\ndéboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une\nclôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005\nrelatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255) ; un classement\ns’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la\ncertitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ;\nune interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une\ntrès faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement\nqu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation\ns’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet,\n6\n\nen cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge\nmatériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation,\nle principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne\ns’applique donc pas ; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de\ndoute, une mise en accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée\nde l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.) ;\n\nAttendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer\nque certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »\nimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier\nlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe\nsouvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation\nlorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins\ncrédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des\ncirconstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions\ncontradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation\nlorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins\nplausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020\ndu 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,\ncelui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura\nmêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté\nde cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 CP) ; la notion d’acte d’ordre sexuel\nne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien\njuridiquement protégé ; seul un comportement propre à mettre en danger le développement\nharmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au\nsens de l’art. 187 CP (PC CP, art. 187, N 17 et réf.) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un\ncontexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version\nde la recourante s’oppose à celle de l’intimé qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ;\nsachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle\nconfiguration, la question litigieuse est celle de savoir si les arguments avancés par le\nministère public lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement ; en l’absence\nd’autres moyens de preuve que les déclarations des parties et compte tenu des déclarations\nquelques peu surprenantes de la recourante sur certains faits, le ministère public a ordonné la\nréalisation d’une expertise de crédibilité ; cette dernière aboutit à la conclusion que certaines\ndéclarations apparaissent crédibles de même que certains faits sont troublants dans le récit\nde la recourante ; toutefois, les nombreuses contaminations potentielles de son discours et les\nnombreuses incohérences constatées rendent peu crédibles ses déclarations et l’exercice de\nséparer le « vrai » du « faux » est trop périlleux ; dans ces circonstances, l’expert retient que\nles déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient\ndéroulés ; au vu des conclusions de cette expertise, le ministère public a considéré qu’il n’était\npas possible d’établir les faits dénoncés et qu’un classement s’imposait ; au vu des\n7\n\nconclusions de l’expertise et en l’absence d’éléments de fait permettant d’étayer une version\nplutôt que l’autre, la conclusion du ministère public n’est pas critiquable ;\n\nAttendu que la recourante soutient pour l’essentiel que le rapport d’expertise ne serait pas\nprobant, pour le motif que l’expert aurait retenu, à tort, que le contexte familial du dévoilement\ninitial serait susceptible de baisser la crédibilité de ses déclarations ; toutefois, elle ne le motive\npas concrètement, de sorte qu’on peut douter que les exigences minimales de motivation\nsoient respectées (art. 385 CPP) ;\n\n"}