{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nVu le recours du 28 mai 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement du 18\nmai 2021, en tant qu’elle classe la procédure pénale ouverte contre le prévenu et en tant\nqu’elle lui alloue des indemnités et prétentions au sens de l’art. 429 CPP, et au renvoi de la\ncause au Ministère public ; la recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore ;\nles premières déclarations de la recourante ont été filmées et enregistrées par sa sœur,\nR.A.________, au moyen de son téléphone portable le 12 juin 2019 ; une audition LAVI a été\ndiligentée le 27 juin 2019, puis une seconde le 28 janvier 2020 ; la recourante a déclaré avoir\nsubi des attouchements au niveau des parties intimes par-dessus ses habits de la part du\nprévenu ; quant au prévenu, il a été condamné par la justice neuchâteloise le 31 mars 2017\npour actes d’ordre sexuel avec des enfants ; l’ordonnance de classement contrevient au\nprincipe in dubio pro duriore, car le fait que le contexte du dévoilement initial soit familial ne\nsaurait entraîner une quelconque problématique ; lorsqu’un enfant est abusé sexuellement,\nalors il parle de son abuseur, soit à l’école ou auprès de sa famille (parents, frères et sœurs)\nou ses proches ; un contexte familial ne saurait d’emblée « baisser » la crédibilité des\nallégations d’un enfant, âgé de près de … ans au moment du dévoilement ; ce principe serait\ndoublement violé, puisque l’ordonnance de classement du Ministère public ne se prononce\npas sur les moyens de preuve requis par la recourante le 16 septembre 2020, à savoir,\nnotamment, une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une inspection de toutes les cabanes\nforestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km ;\n\nVu la requête d’assistance judiciaire déposée conjointement par la recourante ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2021 concluant au rejet du recours ; il\nrelève notamment que la recourante avait connaissance d’un conflit sous-jacent entre sa\nfamille et celle du prévenu au moment du dévoilement initial des faits ; que celui-ci a eu lieu le\n12 juin 2019, lorsque la recourante a parlé de choses qui se sont passées au cours de ses\nvisites dans la famille du prévenu, à sa mère et à sa sœur qui l’a enregistrée et filmée ; la\nrecourante parle alors d’attouchements que lui aurait fait le prévenu sur ses parties intimes,\npar-dessus ses vêtements ; deux auditions LAVI ont ensuite eu lieu ; lors de la seconde, la\nrecourante, confirmant avoir subi des attouchements de la part du prévenu, a mentionné\nd’autres faits, différents de ceux décrits lors de la première audition LAVI ; certains faits décrits\npar la recourante, qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel, sont peu crédibles, raison pour\nlaquelle une expertise de crédibilité a été ordonnée ; l’expert retient que la recourante a fait\nface à des questions des membres de sa famille en partie suggestives, n’excluant pas que la\nmémoire d’un enfant de cet âge ait pu être contaminée par des éléments extérieurs ; selon\nl’expert, les déclarations sont peu ou pas crédibles, quand bien même une allégation n’est pas\n5\n\nforcément fausse, même s’il y a peu de chance qu’elle reflète un événement tel qu’il s’est\nréellement passé ; de plus, aucun élément objectif du dossier ne permet d’étayer la position\nde l’une ou l’autre des parties ; le Ministère public conclut qu’il apparaît comme exclu avec une\nforte vraisemblance, confinant à la certitude, qu’une condamnation puisse être prononcée, ce\nqui justifie le classement en lieu et place d’une mise en accusation ;\n\nVu la prise de position de l’intimé du 29 juin 2021, concluant au rejet du recours et à la\nconfirmation du mandat d’office de Me Ponsart pour la procédure de recours ; il estime, en\nsubstance, que l’expertise de crédibilité ne saurait être critiquée ou remise en question ;\n\nVu les bordereaux de pièces justificatives relatives à la requête d’assistance judiciaire déposés\npar la recourante les 14 juillet 2021 et 6 septembre 2021, ainsi que sa prise de position du 6\nseptembre 2021 ;\n\nVu les courriers de l’intimé des 6 septembre 2021 et 20 septembre 2021, accompagnés d’une\nnote d’honoraires ;\n\nAttendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une\nordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le\nrecours, motivé, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP), et doté de conclusions, a été\nvalablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP), si bien qu’il convient d’entrer\nen matière, la recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est\nétabli que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies\nou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à\ntoute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\n"}