{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nToutefois, devant le nombre d’incohérences, d’inconsistances, d’éléments peu\nvraisemblables, l’exercice consisterait à séparer le « vrai » du « faux », séparer l’ivraie du bon\ngrain. Cet exercice nous semble par trop périlleux, dès lors qu’il s’agit pour nous de considérer\nles déclarations de façon globale, générale, autant que détaillée. Rappelons encore que,\nlorsqu’une allégation est jugée crédible, cela ne signifie pas qu’elle est considérée comme\n« vraie », mais « qu’elle se tient », qu’elle a de bonnes chances de décrire un événement tel\nqu’il se serait déroulé. Lorsqu’une allégation est jugée non crédible, cela ne signifie pas qu’elle\nest fausse, mais que la déclaration faite ce jour-là a peu de chances de refléter un événement\ntel qu’il se serait déroulé. Force est d’admettre, dans cette affaire, que les déclarations ont peu\nde chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient déroulés. En dernier lieu,\nl’évaluation de la crédibilité ne porte pas sur A.A.________, mais bien sur ses déclarations\nlors des auditions LAVI du 27 juin 2019 et du 28 janvier 2020 ainsi que sur les autres éléments\ndu dossier » ;\n\nVu le rapport complémentaire de l’expert précité du 7 septembre 2020 (rubrique G, dernières\npages) sur lequel il sera revenu ci-après ;\n\nVu les procès-verbaux d’audition du prévenu du 17 septembre 2019, l’audition LAVI de\nG.A.________ du 7 août 2019, l’audition de B.A.________ du 26 septembre 2019 et de\nF.A.________ des 8 août 2019 et 21 novembre 2019 ;\n\nVu le rapport d’analyse du 12 septembre 2019 du téléphone portable « Samsung Galaxy A5\nLTE », de couleur noire, retrouvé caché derrière une grille de protection sous le réfrigérateur\nde la cuisine du domicile de l’intimé, et les données qui ont été extraites, à savoir notamment\nde nombreuses photographies pornographiques, dont une est à caractère\npédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties génitales d’un\nenfant (H.2.24 et annexe sur CD produite au rapport précité) ;\n\nVu le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 22 juin 2020, proposant d’actualiser\nl’évaluation pénale de l’intimé faite en 2016 ;\n\nVu l’attestation médicale de la psychologue-psychothérapeute J.________ et du Dr\nQ.________ du 4 novembre 2020 ;\n\nVu l’ordonnance de classement du 18 mai 2021, classant la procédure pénale dirigée contre\nle prévenu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, lui allouant une indemnité de CHF 540.-\npour le dommage économique, ainsi qu’une indemnité de CHF 17'300.- au titre de réparation\ndu tort moral, confisquant, en vue de sa destruction, le téléphone portable de marque Samsung\nnoir saisi au domicile du prévenu, restituant au prévenu les autres biens saisis, laissant les\nfrais à la charge de l’Etat ; au vu du rapport d’expertise du 10 juillet 2020 complété le 7\nseptembre 2020, force est de constater qu’il n’est pas possible d’établir que les faits relatés\npar la recourante reflètent des faits qui se sont réellement déroulés de la façon décrite ; une\nindemnité forfaitaire de CHF 500.- peut être allouée au prévenu pour les déplacements\nsupplémentaires qu’il a dû effectuer en relation directe avec les mesures de substitution qui\nont été ordonnées à son encontre dans la présente procédure, en rappelant que ces mesures\nont été levées à partir du 4 novembre 2020 ; il en va de même pour ses frais postaux liés à sa\n4\n\ndétention, par CHF 40.- ; le prévenu est indemnisé pour les 79 jours de détention provisoire\nsubis, soit un montant total de CHF 15'800.- (CHF 200.-/jour) ; le Ministère public a tenu\ncompte du fait que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, a nié l’existence d’un\ntéléphone portable à coque noire, avant d’admettre 10 jours plus tard l’existence de cet\nappareil qu’il avait en réalité caché sous un réfrigérateur avant l’arrivée de la police, afin\nd’éviter qu’on ne le trouve ; cet incident a aggravé les soupçons portant sur le prévenu et\nallongé quelque peu la durée de la procédure ; s’agissant du tort moral, une indemnité de\nCHF 1'500.- doit être allouée au prévenu, compte tenu de la durée de la procédure et des\nmesures de contrainte ;\n\n"}