{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - 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intimé,\n\n_______\n\nVu l’instruction ouverte le 19 juin 2019 à l’encontre de D.________, né le … (ci-après : le\nprévenu / l’intimé) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis dans des circonstances\nà déterminer, sur l’enfant A.A.________ (ci-après : la recourante), née le …, infractions\ncommises à U.________, dès le 1er janvier 2018 (dossier MP 2787/2019) ;\n\nVu les actes d’enquête effectués durant l’instruction sur lesquels il sera revenu ci-après ;\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 9 septembre 2019 rejetant le recours du prévenu\nformé contre la décision de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire (CPR\n41-42/2019), détention subie du 1er juillet 2019 au 17 septembre 2019 remplacée par plusieurs\nmesures de substitution auxquelles le prévenu a dû se soumettre jusqu’au 4 novembre 2020,\ncelles-ci ayant été levées à la suite de la requête du prévenu, requête motivée par le rapport\nd’expertise de crédibilité sur lequel il sera revenu ci-après ;\n2\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 8 mai 2020 rejetant le recours formé par le prévenu\ncontre la décision du Ministère public ordonnant une expertise de crédibilité (CPR 13/2020) ;\n\nVu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans les décisions précitées des 9\nseptembre 2019 et 8 mai 2020 auxquels il peut être renvoyé, soit les auditions de la mère de\nla recourante des 19 juin 2019 et 26 septembre 2019, de la sœur de la recourante du 20 juin\n2019, les déclarations de la recourante issues de l’enregistrement vidéo du 12 juin 2019, les\nauditions LAVI de la recourante des 27 juin 2019 et 20 janvier 2020, les auditions du prévenu\ndu 1er juillet 2019, de E.A.________ du 5 juillet 2019, de F.A.________ du 1er juillet 2019, de\nG.A.________ du 1er juillet 2019, de l’enseignante H.________ du 8 juillet 2019, de I.________\ndu 21 novembre 2019, les perquisitions effectuées les 1er juillet 2019 et 10 juillet 2019, cette\ndernière ayant été ordonnée suite aux aveux du prévenu relatifs au téléphone portable noir\n(courrier du 10 juillet 2019), les rapports de la psychologue-psychothérapeute J.________ des\n22 juillet 2019 et 9 octobre 2019, les rapports du Dr K.________, psychiatre FMH, des 5 juillet\n2018 et 15 juillet 2019, le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 18 juin 2019, son\ncourriel du 16 janvier 2019, l’expertise des Drs L.________ et M.________ du 5 février 2008,\nle rapport d’expertise du Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 22 mars\n2016, l’évaluation pénale de la psycho-criminologue O.________ des 6 et 7 septembre 2016,\nsignée par P.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie\nFSP, responsable de l’unité d’évaluation pénale, le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal de\npolice du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers ;\n\nVu le rapport d’expertise de crédibilité établi le 10 juillet 2020 ; l’expert conclut que les\ndéclarations de la recourante du 27 juin 2019 à la police judiciaire sont faiblement crédibles et\nque celles du 28 janvier 2020 sont non crédibles ; il semble difficile pour l’expert de rejeter\ncatégoriquement l’hypothèse selon laquelle les nombreuses occasions de parler avec sa sœur\net ses parents aient produit un effet de contamination sur sa mémoire, relevant qu’il convient\nde se demander quels éléments relatés par la recourante reflètent la réalité au vu des\nnombreuses incohérences et du meurtre décrit dans la seconde audition ne reflétant très\nprobablement pas la réalité ; dans ces constatations finales, l’expert relève ce qu’il suit : « le\nfait que certains éléments reviennent dans quasi toutes les déclarations de la mineure,\nnotamment que D.________ ait touché sa petite fleur, qu’il ait filmé les attouchements, qu’il\nl’ait contrainte avec du scotch, justifie, selon nous, que la procédure d’analyse de crédibilité\ndes allégations soit opérée. Ceci d’autant que, en dehors de la répétition de ces éléments,\ncertains aspects sont troublants, notamment l’utilisation, pour filmer, d’un téléphone noir, qui\nsera retrouvé caché par le prévenu derrière un réfrigérateur, après avoir effacé des fichiers,\nde même que les réactions de A.A.________, compatibles avec un vécu traumatique.\n3\n\n"}