Les recourants ne peuvent dès lors élever des prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d’agents de l’Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de ce qui précède (TF 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid. 1.2.2). Dans ces conditions et compte tenu du fait que, sauf circonstances très particulières (cf. TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1) non réalisées ici et que les recourants ne motivent pas, l’octroi de l’assistance judiciaire