11.2. En l’occurrence, les recourants ne disposent d’aucune action directe contre les intimés, dans la mesure où ces derniers ont agi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (cf. art. 63 de la loi sur le personnel de l’Etat ; RSJU 173.11). Les recourants ne peuvent dès lors élever des prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d’agents de l’Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de ce qui précède (TF 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid.