10. Conformément à l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, les recourants succombent, de sorte qu'il leur incombe de supporter les frais de la procédure, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’ont requise D.________ et B.________. Il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens pour les mêmes motifs et sous la même réserve.