On relèvera pour le surplus qu’en instaurant ces réserves à la poursuite des magistrats pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur cantonal a voulu limiter l’ouverture de procédures à des cas où, d’une part, les éléments constitutifs d’une infraction semblent prima facie réalisés, et, d’autre part, où l’intérêt à la poursuite de l’infraction l’emporterait sur celui du libre exercice de la fonction de magistrat.