Selon ces dispositions, l’autorisation de poursuivre est une condition de la poursuite et la procédure préliminaire ne saurait être engagée tant que l’autorisation n’a pas été sollicitée et obtenue. La non-obtention de l’autorisation conduira au classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP). La doctrine considère toutefois que ce vice est réparable, que les actes accomplis avant qu’une telle autorisation ne soit donnée ne sont pas nuls et pourront être utilisés une fois ladite autorisation accordée (Robert ROTH/Katia VILLARD, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 33s ad art. 7 CPP).