Par cette disposition, le législateur jurassien a fait usage de son pouvoir conféré par l’art. 7 al. 2 let. b CPP. Cette dernière disposition permet en effet de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.