Cette analyse de la dangerosité future du prévenu n’enlevait toutefois rien aux sentiments que pouvaient éprouver la victime ou ses proches à l’encontre de l’auteur. La décision prise le 14 octobre 2019 ne pouvait pas sans autre faire disparaître la peur que le prévenu avait fait naître chez la victime et ses proches, suite à l’acte commis le 13 octobre 2019. Dès lors, l’existence d’une crainte était légitime, sans que cela ne permette toutefois d’aboutir à la conclusion que l’analyse du risque de récidive devait être reconsidérée.