Cette considération doit être largement atténuée par les considérations de l’expert mandaté. Il est en effet essentiel de rappeler que si l’événement avait de toute évidence pu être évité du seul point de vue de la causalité naturelle en date du 21 octobre 2019, rien ne démontre qu’il n’eût pas pu se réaliser ultérieurement, cela au terme d’une éventuelle détention provisoire.