En application du principe de causalité naturelle, il est évident que si le prévenu avait été emprisonné le 21 octobre 2019, il n’aurait pas été en mesure de causer la mort de son épouse et par suite la sienne à cette date-là. Toutefois, l’analyse juridique ne saurait s’arrêter à la seule analyse de la causalité naturelle. Cette considération doit être largement atténuée par les considérations de l’expert mandaté.