5.6. S’agissant précisément du lien de causalité entre la décision de l’intimée 2 de ne pas requérir la détention du prévenu et les événements du 21 octobre 2019, il est indéniable que si le prévenu avait été en détention, ceux-ci n’auraient pas eu lieu, à cet instant-là. En revanche, autre est la question de savoir si la détention aurait eu pour effet de diminuer le risque de récidive que ferait courir le prévenu à sa sortie ou si les faits se seraient immanquablement produits à ce moment.