qu’elle a effectuée n’est pas critiquable au vu des éléments en sa possession le 14 octobre 2019, et ce même si d’autres lectures de la situation auraient pu conduire à une autre décision. Il est évident qu’a posteriori, d’autres éléments auraient pu susciter davantage l’attention du ministère public, mais il est rappelé que dans l’examen du bienfondé de la décision prise par la procureure en cause, seuls les éléments dont elle avait connaissance le 14 octobre 2019 sont pertinents dans l’analyse du cas d’espèce.