Il ressort ainsi clairement des conclusions de l’expertise que l’intimée 2 n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui était conféré pour apprécier la dangerosité du prévenu. Une autre évaluation de la situation aurait évidemment pu être effectuée et aboutir à d’autres conclusions, sans que l’analyse à laquelle s’est livrée la procureure apparaisse critiquable, en l’absence de signes annonciateurs évidents. L’expert admet en outre clairement « E.A.________ est parvenu, de manière crédible, et sans que cela puisse être reproché aux autorités, à brouiller les pistes » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p. 223, avec mise en gras par la Chambre de céans).