5.5. En l’espèce, au vu du drame survenu une semaine après l’audition du prévenu du 14 octobre 2019, il apparaît, a posteriori, que la dangerosité de l’auteur a été mal évaluée. Il sied toutefois d’analyser si des éléments permettant d’évaluer la situation ont été ignorés ou si l’évaluation de la situation aurait manifestement dû être opérée différemment au vu des informations connues au moment de la prise de décision de l’intimée et du devoir de diligence qui lui incombait.