juridiques fondamentaux qu’il apparaît insoutenable de ne pas avoir requis la détention (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 117 p. 85 et n° 130 p. 91, les termes en italique étant toutefois mis en évidence par la Chambre de céans). Le simple fait que le prévenu ait récidivé ou ait commis une atteinte grave à des biens juridiques de tiers en cours de procédure, comme le fait de blesser ou de tuer quelqu’un, ne suffit dès lors pas à retenir que le procureur qui aurait renoncé à placer le prévenu en détention a commis un acte illicite (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 111-112 p.83). 25