224 al. 2 CPP) au procureur pour lui permettre de décider du dépôt ou non d’une demande de placement en détention. Enfin, le procureur se doit, au stade de l’instruction, de ne pas préjuger, y compris s’agissant de la personnalité du prévenu, et le placement en détention doit rester l’exception (art. 212 al. 1 CPP) (ARN/MOLANGO, op. cit., n° 110 p.81-82 et réf). De plus, dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. not. TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1).