Ces mesures peuvent notamment consister en une demande de placement en détention mais également en d’autres mesures susceptibles d’empêcher le prévenu de commettre un nouvel acte de violence (voir art. 236 CPP), telles des mesures thérapeutiques, ou la prise de mesures concrètes comme le fait de priver le prévenu des moyens d’agir (par exemple perquisition en vue de saisir ses armes) (ARN / MOLANGO, op. cit., n° 108-109 p. 81). Une position de garant peut ainsi être admise dans son principe, sous réserve d’une autorisation de poursuivre (cf. consid. 8 ci-après). 24