Il est renoncé à revenir sur l’abondante jurisprudence en matière de risque de récidive. Tout au plus est-il précisé que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun, dans les cas les plus graves. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies.