5.2. Se pose en premier lieu la question de l’illicéité de l’acte, respectivement de la question de savoir si la procureure avait, ou non, une position de garant. Le procureur e.o. l’a niée, relevant que la loi, et en particulier l’art. 221 al. 1 let. c CPP, n’imposait pas que la détention doive être ordonnée dans les circonstances énumérées à cette disposition, mais uniquement qu’elle pouvait l’être. Les recourants ne critiquent nullement ce raisonnement. En dépit de cette absence de motivation, la Chambre de céans entend se prononcer sur cette question pour les motifs relevés ci-dessus (cf. consid.