La requête de complément de preuve tendant à la production de tous les échanges de mails entre les intimés suite aux auditions du prévenu et de la victime ne permettrait pas d’infirmer la conclusion qui précède et doit être rejetée. 4.5. Pour le surplus, le mémoire de recours étant muet sur le comportement de l’intimé 1 en lien avec l’infraction d’omission de prêter secours, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il est tout au plus précisé que le 13 octobre 2019, le décès de la victime ne paraissait ni concret, ni imminent et que l’élément subjectif de cette infraction n’est clairement pas réalisé.