6.1 infra) ne saurait ici trouver application, dans la mesure où le ministère public ne saurait être lié par l’appréciation d’un membre de la police dont il est l’autorité de surveillance (art. 15 al. 2 CPP) et qui n'a pas la compétence de se déterminer sur la détention. Pour le surplus, il ressort clairement du dossier que ce quiproquo, aussi regrettable soit-il, n’a exercé aucune influence sur le processus décisionnel de l’intimée 2.