2 CPP), de sorte que l’éventuel lien de causalité entre la levée de la garde à vue et l’événement du 21 octobre 2019 doit être considéré comme rompu. Une décision relative à la détention du prévenu ayant été prise par l’autorité compétente, une responsabilité de l’intimé quant à la levée de la garde à vue entre le 13 et le 14 octobre 2019 et l’impact de cette dernière sur la suite des événements ne saurait lui être imputée. Contrairement à ce que semble soutenir les recourants, la jurisprudence selon laquelle les autorités sont liées par leur appréciation antérieure (cf. consid. 6.1 infra)