En effet, le lendemain de son audition par la police, le prévenu s’est rendu librement devant la procureure en charge du dossier, laquelle dispose seule de la compétence de requérir la détention du prévenu auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 224 al. 2 CPP), de sorte que l’éventuel lien de causalité entre la levée de la garde à vue et l’événement du 21 octobre 2019 doit être considéré comme rompu.