4.4. Concernant la décision de lever la garde à vue, il est admis qu’une certaine confusion a entouré cette prise de décision. Toutefois, cette dernière ne saurait être retenue comme un élément ayant eu pour effet de provoquer le décès de la victime. En effet, le lendemain de son audition par la police, le prévenu s’est rendu librement devant la procureure en charge du dossier, laquelle dispose seule de la compétence de requérir la détention du prévenu auprès du tribunal des mesures de contrainte (art.