Les auditions auxquelles a procédé l’intimé 1, pour autant qu’un motif de récusation fut donné, ne pouvaient ainsi être annulées et répétées, étant rappelé que les actes ne sont pas nuls de plein droit. Pour le surplus, à supposer qu’il se soit récusé, rien ne permet d’admettre que l’audition des parties menées par un autre inspecteur aurait conduit à une autre issue, le lien de causalité naturelle entre la levée de la garde à vue et les faits devant manifestement être nié, comme on le verra ci-après. Finalement, rien n’empêche, et en particulier pas les dispositions relatives à la