1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation. Ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir (VERNIORY, op. cit., n° 1 ad art. 60 CPP). 4.3. Au cas d’espèce, tant la victime que le prévenu avaient connaissance des liens qui les unissaient à l’intimé 1 au moment de leur audition. Ni l’un, ni l’autre, n’ont toutefois requis sa récusation dans la semaine qui a suivi leur audition. 21