Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Selon le TF, dans la règle, la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours (VERNIORY, op. cit., n° 8 ad art. 58 CPP). Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation.