Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L’obligation de se récuser est ainsi exclue de par la simple présence de liens sociaux, de courtoisie, de camaraderie ou d’amitié peu étroite (ou ancienne) (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 56 CPP, et la référence ; Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 27s ad art. 56 CPP).