12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (TF 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 56 let. a CPP, la personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est notamment tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a). La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie à la procédure ou a un intérêt à l’affaire.