4.2. Il sied de relever en premier lieu que les membres de la police font partie des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale et qu’ils sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’une récusation, comme cela ressort de l’art. 59 al.1 let. a CPP. On ne peut toutefois faire abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part.