Cette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées).