En droit suisse, les magistrats peuvent, sur le principe, engager leur responsabilité pénale, sous réserve de règles cantonales ou fédérales contraires (art. 7 al. 2 CPP). Ainsi, la question de la responsabilité pénale du procureur pour ne pas avoir pris, en cours de procédure, les mesures adéquates en vue de protéger la société contre un prévenu qu’il savait ou devait savoir dangereux se pose (Raphaël ARN/Isoloy MOLANGO, Code de procédure pénale : entre toute puissance du ministère public et responsabilité pénale du procureur, in Dix ans de Code de procédure pénale, Neuchâtel, 2020, n° 95 et 97 p. 76s).