3.2.1.2. La présente procédure a toutefois ceci de particulier qu’elle est dirigée contre un policier, respectivement une magistrate, auxquels il est reproché de s’être abstenu d’ordonner la détention du prévenu. La question de la responsabilité des autorités pénales s’est posée essentiellement jusqu’à présent au niveau de la réparation des dommages causés par un acte illicite d’un agent de l’Etat. Actuellement, le débat se déplace toutefois également sur le plan pénal. En droit suisse, les magistrats peuvent, sur le principe, engager leur responsabilité pénale, sous réserve de règles cantonales ou fédérales contraires (art.