2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. ég. Bernhard STRÄULI, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 57 ad art. 393 CPP). In casu, les recourants ont interjeté recours pour violation du droit et plus particulièrement pour violation du principe in dubio pro duriore déduit des art. 319 al. 1 et 324 CPP.