En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance, mais serait par la suite privé de voies de droit. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2, in JdT 2017 IV 85 ). 1.2.2. En l’espèce, le recours est également muet sur cette question pourtant essentielle.