1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP). 1.1. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer, précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).