Elle soutient en substance qu’aucun acte illicite ne peut lui être reproché, respectivement qu’il ne peut en aucun cas être retenu que sa décision de ne pas avoir requis la détention du prévenu était insoutenable au vu des critères sur lesquels elle s’est fondée et des informations en sa possession. S’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre les actes qui lui sont reprochés et le décès de la victime, l’intimée 2 rappelle qu’il s’est écoulé une semaine entre sa décision et le passage à l’acte de l’auteur et qu’il n’a pas été possible d’admettre qu’au moment de la décision, le risque d’homicide était présent et identifiable.