Le lien de causalité n’est par conséquent manifestement pas rompu s’agissant de l’intimé 1. Les recourants reprochent ainsi à l’intimé 1 d’avoir, en remettant en liberté le prévenu, lié la procureure, qui n’avait plus d’autre choix que de prononcer des mesures de substitution. S’agissant de la procureure, elle devait, au regard de la législation sur les violences conjugales, ordonner la détention du prévenu pour risque d’un passage à l’acte. Cette dernière a toutefois immédiatement décidé de prendre des mesures de substitution et s’est, selon eux, davantage intéressée aux animaux du couple qu’à la santé de la victime.