Il a en outre pris la liberté de libérer le prévenu, en violation des dispositions du CPP et de la directive du Ministère public. Dans la mesure où il ne s’est pas récusé, se pose la question de la nullité ou de l’annulabilité des actes de procédure qu’il a effectués « et le vice que ceux-ci représentent dans le cadre d’absence d’information à la procureure au titre de la directive du Ministère public et des dispositions du CPP, qui prescrivent l’information directe aux magistrats ». Le lien de causalité n’est par conséquent manifestement pas rompu s’agissant de l’intimé 1.