Les gendarmes étaient par ailleurs restés à l’extérieur, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de sécurité. Reste la décision prise par la procureure le 14 octobre 2019. Dès lors que, selon le texte de l’art. 221 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée et non doit, l’existence d’une position de garant ne peut être imputée à la procureure en cause et, ainsi, une omission d’agir de sa part ne saurait être fautive.