B.4. Il ressort de la présente procédure et plus particulièrement des auditions des intimés 1 et 2 que la « libération » du prévenu entre l’audition par la police et celle par la procureure, est le résultat d’un malentendu. Si ces derniers ont échangé par téléphone sur la procédure à l’issue de l’audition du prévenu, ils n’ont pas expressément parlé du maintien du prévenu en garde à vue ou non.