{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n9. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recours, pour autant qu’il soit recevable,\ndoit être rejeté et l’ordonnance de classement du 6 avril 2021 confirmée, les éléments\nconstitutifs pouvant fonder une responsabilité des intimés 1 et 2 faisant\nmanifestement défaut ; un renvoi des intéressés devant un tribunal sous la prévention\nd’homicide par négligence, voire d’omission de prêter secours, ne pourrait dès lors\nconduire qu’à un acquittement.\n\n10. Conformément à l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.\nEn l'espèce, les recourants succombent, de sorte qu'il leur incombe de supporter les\nfrais de la procédure, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire\nqu’ont requise D.________ et B.________. Il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens\npour les mêmes motifs et sous la même réserve.\n\nLes intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais\nde défense ; dites indemnités, à verser par l’Etat (ATF 147 IV 47 et 141 IV 476), sont\ntaxées, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et aux\nnotes d’honoraires produites (RSJU 188.61).\n33\n\n11.\n11.1. Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement\nou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire\nvaloir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est\nindigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.\n\n11.2. En l’occurrence, les recourants ne disposent d’aucune action directe contre les\nintimés, dans la mesure où ces derniers ont agi dans le cadre de l’exercice de leurs\nfonctions (cf. art. 63 de la loi sur le personnel de l’Etat ; RSJU 173.11). Les recourants\nne peuvent dès lors élever des prétentions civiles dans le cadre de la présente\nprocédure, étant rappelé que les prétentions fondées sur le droit public en raison de\nla responsabilité d’agents de l’Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens\nde ce qui précède (TF 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid. 1.2.2). Dans ces\nconditions et compte tenu du fait que, sauf circonstances très particulières (cf. TF\n1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1) non réalisées ici et que les recourants ne\nmotivent pas, l’octroi de l’assistance judiciaire dépend du sort de l’action civile, elle\nne saurait leur être accordée. Leur recours était pour le surplus dénué de toutes\nchances de succès.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours du 23 avril 2021 déposé contre l’ordonnance de classement du procureur e.o. du 6\navril 2021, dans la mesure de sa recevabilité ;\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire de D.________ et B.________ ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 700.00 (émolument : 438.20 CHF ; débours : 261.80 CHF)\nà la charge des recourants, solidairement entre eux, et les prélève sur l’avance effectuée par\nA.________ et C.________ ;\n\nalloue\n\n- à l’intimé 1 une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de\nrecours, fixée à CHF 6'627.70, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ;\n- à l’intimée 2, une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de\nrecours, fixée à CHF 8'759.90, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ;\n34\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;\n à l’intimée 2, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;\n à l’intimé 1, par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate à Porrentruy ;\n au Ministère public du canton de Neuchâtel, par M. le procureur extraordinaire Pierre\nAubert, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-fonds.\n\nPorrentruy, le 16 novembre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière e.r. :\n\nNathalie Brahier Nathalie Stegmüller\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}