{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n Lors de ses contacts avec la procureure ou avec son greffe, la victime n’a pas fait\npart de ses sentiments (cf. consid. C supra), étant relevé que la procureure n’avait\npas connaissance du message envoyé sur le natel de l’intimé 1. Concernant les\ndifférents appels de la sœur de la victime et en particulier de la demande de prêt d’un\nfusil de chasse formulée par le prévenu à son père, il ressort des informations en\npossession du Ministère public, que cette demande a été articulée dans le contexte\nde la chasse et que le prévenu s’est vu opposer un refus à sa requête. Ainsi, rien ne\ndémontrait qu’une nouvelle menace concrète risquait d’intervenir et qu’une mise en\ndétention se justifiât. Concernant les questions posées par le prévenu à sa fille aînée\nquant à l’existence d’un bracelet d’alerte et aux horaires de la famille le matin des\nfaits, cette information n’était pas connue du Ministère public au moment des faits. La\nfille elle-même n’y avait du reste pas réellement prêté autrement attention avant les\nfaits. Partant, il ne saurait être reproché à la procureure, ou au procureur général qui\navait entretemps repris la direction de la procédure, de ne pas en avoir tenu compte.\nRevenant ensuite sur les craintes éprouvées par la victime, respectivement sa sœur,\nil est rappelé que l’analyse de la situation à laquelle la procureure était parvenue,\nn’est pas critiquable, respectivement insoutenable. Cette analyse de la dangerosité\nfuture du prévenu n’enlevait toutefois rien aux sentiments que pouvaient éprouver la\nvictime ou ses proches à l’encontre de l’auteur. La décision prise le 14 octobre 2019\nne pouvait pas sans autre faire disparaître la peur que le prévenu avait fait naître chez\nla victime et ses proches, suite à l’acte commis le 13 octobre 2019. Dès lors,\nl’existence d’une crainte était légitime, sans que cela ne permette toutefois d’aboutir\nà la conclusion que l’analyse du risque de récidive devait être reconsidérée. En effet,\ntoute victime éprouvera une peur légitime quant à son agresseur mais cette peur\nn’implique pas nécessairement un nouveau passage à l’acte si évident qu’une\nreconsidération doive avoir lieu. L’indice est certes a posteriori non négligeable et on\npeut comprendre la colère que ressentent les recourants de ne pas avoir été\nentendus, respectivement crus, mais, au moment de ces appels, aucun élément\nnouveau concret ne permettait de considérer que le prévenu était à ce point plus\ndangereux que ce qui avait été retenu, le seul pressentiment de proches n’étant pas\nun élément suffisant pour requérir la détention d’une personne. Revenant en dernier\nlieu sur le fait que le prévenu avait emporté un portrait de son épouse avec lui au\ndépart de son domicile, il sied de relever que cela ne lui était pas interdit par les\nmesures de substitution et, si cela démontrait certes qu’il n’avait pas encore fait le\ndeuil de sa relation, ce n’était pas en soi déterminant dans l’examen de la dangerosité\ndu prévenu.\n\n7. Il est renvoyé pour le surplus à ce qui précède s’agissant de l’infraction d’omission de\nprêter secours, les considérations émises s’agissant de l’intimé 1 étant valables pour\nl’intimée 2 (cf. consid. 4.5).\n\n8. Il est finalement précisé qu’en droit jurassien, les membres du Gouvernement, les\njuges et les procureurs ne peuvent être poursuivis pour des crimes ou délits commis\ndans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Parlement (art. 23a\nLiCPP ; RSJU 321.1).\n32\n\nPar cette disposition, le législateur jurassien a fait usage de son pouvoir conféré par\nl’art. 7 al. 2 let. b CPP. Cette dernière disposition permet en effet de subordonner à\nl’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre\ndes membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des\ndélits commis dans l’exercice de leurs fonctions.\n\nSelon ces dispositions, l’autorisation de poursuivre est une condition de la poursuite\net la procédure préliminaire ne saurait être engagée tant que l’autorisation n’a pas été\nsollicitée et obtenue. La non-obtention de l’autorisation conduira au classement de la\nprocédure (art. 319 al. 1 let. d CPP). La doctrine considère toutefois que ce vice est\nréparable, que les actes accomplis avant qu’une telle autorisation ne soit donnée ne\nsont pas nuls et pourront être utilisés une fois ladite autorisation accordée (Robert\nROTH/Katia VILLARD, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 33s ad art. 7 CPP).\n\nEn l’espèce, une telle autorisation n’a, ni été sollicitée, ni été obtenue, selon les\néléments au dossier, de sorte que la poursuite de la procédure à l’encontre de\nl’intimée 2 ne pourrait avoir lieu que pour autant qu’une requête tendant à la levée de\nl’immunité de la procureure aboutisse.\n\nOn relèvera pour le surplus qu’en instaurant ces réserves à la poursuite des\nmagistrats pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur\ncantonal a voulu limiter l’ouverture de procédures à des cas où, d’une part, les\néléments constitutifs d’une infraction semblent prima facie réalisés, et, d’autre part,\noù l’intérêt à la poursuite de l’infraction l’emporterait sur celui du libre exercice de la\nfonction de magistrat.\n\n"}