{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n Ainsi, le moment où le passage à l’acte a été décidé ne pouvant pas être déterminé,\nrien n’exclut que la décision ait été prise le 21 octobre 2019 et que celle-ci ait été\ndéclenchée par des éléments postérieurs au 14 octobre 2019 et non prévisibles. Sur\nce point, les recourants allèguent que l’auteur a attendu le premier jour où son épouse\nétait seule pour lui enlever la vie et que cela démontre à l’évidence que son geste\nétait prémédité et qu’un lien de causalité est donné avec l’absence de détention. Or,\ndu point de vue de l’expert, rien n’exclut qu’il se soit rendu chez elle pour lui parler,\nrespectivement pour la reconquérir et que cela ait dégénéré.\n30\n\nLe procureur e.o. a pour sa part mis en évidence plusieurs éléments qui\ndémontreraient au contraire que les faits n’étaient pas prémédités (cf. not. ch. 10 et\n12 de l’ordonnance), sans que cela ne soit contesté dans le recours.\n\nEn application du principe de causalité naturelle, il est évident que si le prévenu avait\nété emprisonné le 21 octobre 2019, il n’aurait pas été en mesure de causer la mort\nde son épouse et par suite la sienne à cette date-là. Toutefois, l’analyse juridique ne\nsaurait s’arrêter à la seule analyse de la causalité naturelle. Cette considération doit\nêtre largement atténuée par les considérations de l’expert mandaté. Il est en effet\nessentiel de rappeler que si l’événement avait de toute évidence pu être évité du seul\npoint de vue de la causalité naturelle en date du 21 octobre 2019, rien ne démontre\nqu’il n’eût pas pu se réaliser ultérieurement, cela au terme d’une éventuelle détention\nprovisoire. L’expert a sur ce point rappelé qu’il était difficile de déterminer l’impact\nd’une détention de quelques jours, voire de quelques semaines sur le passage à\nl’acte, cela dans la mesure où il est autant admis que l’arrestation peut avoir un léger\neffet bénéfique sur l’exposition à la récidive, que le fait qu’elle ne ferait que retarder\nla récidive (dossier MP 4988/2019, Vol. II, p. 225).\n\nDu point de vue de la causalité adéquate, il convient de rappeler que l’évaluation faite\npar la procureure en cause n’a pas été jugée insoutenable ou négligente, au contraire.\nDès lors, il ne saurait être retenu que, selon le cours ordinaire des choses et\nl’expérience de la vie, le fait de laisser le prévenu en liberté était de nature à causer\nl’événement tragique s’étant en finalité produit. En effet, comme cela ressort de ce\nqui précède, rien ne permet d’établir à quel moment le prévenu s’est décidé à\ncommettre l’irréparable, dès lors que rien ne permet de connaître l’enchainement\nexact des événements ayant mené le prévenu à agir comme il l’a fait. Aucun acte\nd’instruction supplémentaire ne permettra du reste d’apporter des éclaircissements\nsupplémentaires sur cette question.\n\n6. Ad faits postérieurs au 14 octobre 2019\n6.1. S’agissant des faits postérieurs au prononcé de mesures de substitution, la Chambre\nde céans rappelle que, conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout\ntemps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la\ndétention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux\nl’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.\nDans ces deux cas, de nouveaux développements sont nécessaires. Selon la\njurisprudence, les autorités sont en effet liées par leur appréciation antérieure et ne\npeuvent pas, sans changement de circonstances, la modifier à leur gré\n(TF 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4, 1B_173/2013 du 29 mai 2013\nconsid. 4.2).\n\n6.2. Les recourants reprochent à la procureure de ne pas avoir pris en compte les craintes\nformulées durant la semaine ayant précédé le drame. On relèvera en premier lieu que\nseule la sœur de la victime a concrètement nanti la procureure de son inquiétude.\n31\n\n"}