{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n En définitive, la Chambre de céans retient qu’on ne peut reprocher à la procureure\nd’avoir procédé à l’analyse de la dangerosité du prévenu sans support ou aide\nextérieure. L’analyse qu’elle a effectuée n’est pas critiquable au vu des éléments en\nsa possession le 14 octobre 2019, et ce même si d’autres lectures de la situation\nauraient pu conduire à une autre décision. Il est évident qu’a posteriori, d’autres\néléments auraient pu susciter davantage l’attention du ministère public, mais il est\nrappelé que dans l’examen du bienfondé de la décision prise par la procureure en\ncause, seuls les éléments dont elle avait connaissance le 14 octobre 2019 sont\npertinents dans l’analyse du cas d’espèce.\n\nIl est encore précisé que la procureure n’a pas pris sa décision sans réflexion aucune,\nmais qu’elle a au contraire tenu compte et pondéré plusieurs éléments propres à\napprécier le risque de récidive. En témoigne en particulier la durée de l’audience\nqu’elle a menée. La procureure a recherché de façon diligente les éléments pertinents\npouvant être administrés dans le délai qui lui était imparti, soit 48 heures. Dans ce\ncadre, elle s’est notamment entretenue par téléphone durant l’audition du prévenu\navec la victime sur la faisabilité des mesures de substitution, compte tenu de la\nsituation particulière du couple, du nombre et du genre d’animaux à gérer (dossier\nMP 4804/2019 E.85). Elle l’a ensuite informée des mesures prises (dossier MP\n4804/2019 K. 101). La victime n’a, selon les éléments au dossier, pas contesté les\nmesures prises. Elle ne l’a également pas fait par la suite par la voix de son avocat\n(dossier MP 4804/2019 L. 110). Il est également souligné qu’à ce moment, aucun\nproche n’avait encore contacté la procureure pour lui faire part d’éventuelles menaces\nconcrètes ou antécédents inconnus. Il est ici précisé qu’on ne saurait déduire des\nmesures prises par la procureure que celle-ci s’est davantage enquise de la situation\ndes animaux du couple que de celle de la victime. La Chambre de céans renonce à\nse déterminer sur ces critiques qui sont hors de propos.\n29\n\nAu vu de ce qui précède, à supposer qu’on puisse retenir une violation du devoir de\ndiligence, laquelle n’est toutefois manifestement pas donnée, celle-ci ne saurait être\nimputée à faute à l’intimée 2.\n\n5.5.4. Finalement, il est rappelé que la procureure n’a pas nié tout risque de récidive,\npuisqu’elle a requis le prononcé de mesures de substitution, mais a considéré que\ncelles-ci étaient suffisantes pour pallier le risque de récidive. Sur cette question,\nl’expert a relevé la qualité des mesures de substitution déployées (dossier MP\n4988/2019, vol. II, p. 220). Si l’expert a certes regretté l’absence d’accompagnement\nde l’auteur et/ou de supervision, on ne saurait toutefois considérer que ce\n« manquement » ait fait courir des risques insoutenables à la victime. Un lien de\ncausalité entre le fait que ces mesures n’ont pas été prononcées et les faits du 21\noctobre 2019 devrait en tous les cas être nié, dans la mesure où ces mesures\nn’auraient sans aucun doute pas pu être mises en œuvre et porter leurs fruits en\nl’espace d’une semaine.\n\n5.6. S’agissant précisément du lien de causalité entre la décision de l’intimée 2 de ne pas\nrequérir la détention du prévenu et les événements du 21 octobre 2019, il est\nindéniable que si le prévenu avait été en détention, ceux-ci n’auraient pas eu lieu, à\ncet instant-là. En revanche, autre est la question de savoir si la détention aurait eu\npour effet de diminuer le risque de récidive que ferait courir le prévenu à sa sortie ou\nsi les faits se seraient immanquablement produits à ce moment.\n\nL’expert relève en effet que « quoi qu’il en soit rien ne prouve qu’une incarcération\naurait accéléré ou facilité le deuil d’une vie de couple et d’une certaine forme de vie\npar lequel E.A.________ devait inévitablement passer » (dossier MP 4988/2019, Vol.\nII p. 225). Il ajoute, quant au moment où le prévenu a décidé de mettre fin aux jours\nde sa femme et de se suicider que : « Nous privilégions deux hypothèses : soit\nl’intéressé avait conscience dans ce laps de temps (ajouté : entre le 15 octobre et le\n20 octobre 2019) que son couple était terminé et il s’y rendait (ajouté : à son domicile\nle 21 octobre 2019) déterminé à s’en prendre à elle (il ne comprend pas les raisons\nde la rupture, mais il comprend que sa compagne lui échappe, ce qui lui est clairement\ninsupportable), soit il s’y rendait avec l’espoir de pouvoir s’expliquer, obtenir le pardon\nde sa compagne, soit en finalité, tenter de la reconquérir à nouveau. » (dossier MP\n4988/2019, Vol. II p. 226). Il apparaît ainsi que, même a posteriori, rien ne permet de\ndéterminer le moment où le passage à l’acte a été décidé par l’auteur.\n\n"}