{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n L’expert a relevé que la procureure est arrivée à la conclusion que la libération du\nprévenu était préférable à son incarcération sur la base d’un dossier de bonne qualité\net d’entretiens fouillés. Sur la base des critères retenus ci-dessus, le prévenu est\nperçu comme un homme qui n’est pas « habituellement » violent, ni à l’intérieur du\ncouple, ni à l’extérieur, et qui présente un faible niveau de « psychopathologie ».\nConformément à cette lecture de la personne du prévenu, la gestion des risques\nproposée s’est axée sur des éléments de suivi de protection de la victime, plus que\nsur des éléments de traitement et/ou de supervision. L’expert se dit surpris que les\nautorités n’aient pas investigué davantage l’éventuelle « détresse psychologique » du\nprévenu en lien avec le mélange qu’il avait préparé dans une bouteille pour mettre fin\nà ses jours, et des sentiments de peur suscités par le prévenu auprès de sa\ncompagne et de sa famille.\n27\n\nL’expert précise toutefois que les autorités ont tenu compte de ces éléments, en les\ncontextualisant (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 218s).\n\nQuant à l’expert, après avoir procédé à l’examen de la dangerosité et risque de\nrécidive selon divers outils et méthodes d’évaluation, il retient que le risque peut être\nconsidéré comme élevé selon ODARA, modéré selon SARA, faible selon la typologie\nde Holtzworth-Munrue et Stuart, et élevé selon les warnings behaviors de Meloy et\nal., ainsi que selon les avertisseurs de féminicide de Campbell. Plusieurs signaux\npouvaient ainsi être considérés comme étant au rouge d’un point de vue de la psychocriminologie, objectivés au travers des divers outils cités ci-dessus (dossier MP\n4988/2019, vol. II p. 220). L’expert aboutit dès lors à la conclusion que « Le passage\nà l’acte meurtrier du 21 octobre 2019 n’était pas précédé de signes annonciateurs\névidents mais de signaux d’alerte. Une lecture a été faite de cette situation et plus\nlargement de la dynamique du couple, gravité des faits survenus le dimanche 13\noctobre comprise. Une lecture sans antécédent, sans éléments d’emprise, sans\ndépendance à la relation. Personne n’est dans le huis clos du couple et une partie du\nmanège est resté cachée. La photo prise par les autorités était celle de E.A.________\nprêt à rebondir, donnant des garanties en ce sens. Ce qu’une analyse complète\ndémontre, c’est qu’il était possible de prendre d’autres photos, en ayant recours à\nd’autres outils, voire même de prétendre disposer d’un « bout du film », en sollicitant\nalors nécessairement d’autres actes d’enquête. » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p.\n223).\n\nSe positionnant ensuite sur l’éventuelle omission de certains éléments de faits\npouvant se révéler essentiels pour une évaluation plus exacte du risque de récidive\nou des indices de dangerosité, l’expert affirme ceci : « Les éléments qui pouvaient\nsembler avoir été omis ont été considérés, « lus » d’une certaine façon. » et ajoute\n« Les autorités ont ici privilégié certains éléments au détriment d’autres. On a cru un\nauteur crédible et on a cru possible qu’il tourne la page, là où d’autres lectures, plus\ndéterministes, mettaient en lumière de plus grosses résistances. » (dossier MP\n4988/2019, Vol. II, p. 225).\n\nIl ressort ainsi clairement des conclusions de l’expertise que l’intimée 2 n’a pas abusé\ndu pouvoir d’appréciation qui lui était conféré pour apprécier la dangerosité du\nprévenu. Une autre évaluation de la situation aurait évidemment pu être effectuée et\naboutir à d’autres conclusions, sans que l’analyse à laquelle s’est livrée la procureure\napparaisse critiquable, en l’absence de signes annonciateurs évidents. L’expert\nadmet en outre clairement « E.A.________ est parvenu, de manière crédible, et sans\nque cela puisse être reproché aux autorités, à brouiller les pistes » (dossier MP\n4988/2019, Vol. II p. 223, avec mise en gras par la Chambre de céans). On ne saurait\nainsi retenir que le risque de récidive était élevé au point qu’il était insoutenable de\nne pas requérir la détention du prévenu.\n\nL’existence d’un acte illicite n’est dès lors pas donnée.\n28\n\n5.5.3. Pour parvenir à une autre lecture de la situation, il eut fallu que la procureure procède\nà une analyse de la situation à l’aide d’un des supports mentionnés par l’expert, ce\nqui lui aurait éventuellement permis de se questionner davantage sur le passé et les\nfaits et non pas essentiellement sur l’attitude du prévenu.\n\nEn fonction de l’outil choisi, la procureure serait peut-être parvenue à la conclusion\nque le prévenu présentait un risque modéré, élevé, voire même faible, selon la\nméthode choisie. Cela n’aurait ainsi pas automatiquement conduit la procureure à\nrequérir la détention du prévenu. De plus, et tel que cela a été relevé par l’expert, les\nsupports de type ODARA, SARA, ou les typologies des auteurs/séparation ne sont\npas utilisés en Suisse romande à l’heure actuelle par des polices ou ministères\npublics, ou alors via des unités spéciales, et la grande majorité des autorités de\npoursuite pénale, dépourvues d’unités spécialisés, apprécient le risque de récidive\nsur la base dite du jugement professionnel de première génération. Ni la loi, ni la\njurisprudence en la matière n’imposent du reste le recours à un outil actuariel (2ème\ngénération) ou encore mixte (3ème génération).\n\n"}