{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n5.4. Il convient finalement de se demander si le fait de laisser le prévenu libre a été, selon\ntoute vraisemblance, l’une des causes du passage du prévenu à l’acte, soit les\nviolences qu’il a commises envers un ou des tiers (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 124\np.88). Il s’agit ici alors de se questionner sur l’existence d’un lien de causalité naturelle\net adéquate entre le comportement reproché au procureur et l’acte criminel s’étant\nproduit.\n\nLa causalité naturelle est donnée si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il\nse sont produits, le comportement de l’auteur a été, au regard de règles d'expérience\nou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance du résultat\n(ATF 115 IV 199 consid. 5b).\n\nLa causalité adéquate quant à elle est donnée si, d'après le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat\ndu genre de celui qui s'est produit. Il faut se demander si un tiers observateur neutre,\nvoyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le\ncomportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a\neffectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la\nchaîne causale dans ses moindres détails (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il y a rupture\nde ce lien de causalité adéquate - l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique\n- si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement\nde la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance\ntout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y\nattendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à\ninterrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une\nimportance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate\nde l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont\ncontribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255\nconsid. 4.4.2).\n26\n\n5.5. En l’espèce, au vu du drame survenu une semaine après l’audition du prévenu du 14\noctobre 2019, il apparaît, a posteriori, que la dangerosité de l’auteur a été mal\névaluée. Il sied toutefois d’analyser si des éléments permettant d’évaluer la situation\nont été ignorés ou si l’évaluation de la situation aurait manifestement dû être opérée\ndifféremment au vu des informations connues au moment de la prise de décision de\nl’intimée et du devoir de diligence qui lui incombait.\n\n5.5.1. Pour apprécier si l’examen du pronostic de récidive effectué par la procureure, sur la\nbase des éléments qu’elle avait à disposition le 14 octobre 2019, était insoutenable,\nle procureur extraordinaire s’est notamment basé sur le rapport d’expertise psychocriminologique du 24 juillet 2020 qu’il a ordonné. La Chambre de céans accorde\négalement pleine valeur probante à ce rapport et ses conclusions, lesquels ne sont\npar ailleurs pas contestés par les recourants.\n\nA titre liminaire, il est rappelé que l’expert, mandaté en février 2020, a rendu son\nrapport fin juillet 2020, soit cinq mois plus tard. L’expert, psychologue et criminologue,\na procédé à une analyse détaillée des éléments au dossier qu’il a retranscrite sur près\nde 60 pages. Un tel travail ne pouvait manifestement être requis de l’intimée 2, qui ne\ndisposait ni des compétences de l’expert pour utiliser les divers outils d’évaluation, ni\ndu même temps à disposition. La lecture de l’expertise met du reste en exergue la\ndifficulté à procéder à l’examen du pronostic de récidive, l’expert parvenant à\nplusieurs résultats différents selon la méthode d’analyse utilisée.\n\n5.5.2. Comme rappelé ci-dessus, l’intimée 2 a procédé à cette analyse sans support ou aide\nextérieure (jugement professionnel non structuré, dit outil de première génération).\nPour se prononcer, elle a tenu compte des éléments suivants : casier judiciaire\nvierge ; pas d’autres violences physiques ; répond, parle librement ; calme ;\nreconnaissance des faits, même s’il leur donne sa propre subjectivité ; conscience de\nla séparation ; obtenu ce qu’il voulait, à savoir les deux relations sexuelles ; capable\nd’introspection ; sentiment de honte ; s’excuse ; utilisation d’une arme factice alors\nqu’il dispose de vraies armes ; faire peur plus que tuer ; homme intelligent, au\nbénéfice de plusieurs formations ; s’est déjà relevé à plusieurs reprises dans la vie ;\nrelation stable, vingt années durant ; trois enfants auxquels il tient ; installé dans la\nmême région ; soutien des parents (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 193).\n\n"}